Article R4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence dans :
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
Article R4224-16
En l'absence d'infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d'assurer une présence permanente, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
Article 4541-8
L’employeur doit faire bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles
1) D’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte
2) D’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles.
Code du Travail. Art. R. 4227-28
L'employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage des travailleurs.
Des instructions sont établies, permettant d'assurer l'évacuation rapide des personnes occupées ou réunies dans les locaux. »
Art.R. 4544-10
Avant de délivrer l'habilitation, l'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées.
Chariot Elevateur, Nacelle, Pont Roulant, Gerbeur Accompagnant, Engin de Chantier
Article R. 4323-55
« La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire. »
Arrêté du 2 décembre 1998
« La formation a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et le savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés au type d’équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l’établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé. »
Le décret de décembre 1998 prévoit, pour la conduite des engins mobiles automoteurs de chantier et les équipements de levage, une formation adéquate des conducteurs et l’obligation pour le chef d’entreprise de délivrer une autorisation de conduite après :
Un examen d’aptitude médicale réalisé par le médecin du travail
Un contrôle de connaissances et du savoir-faire du conducteur pour la conduite en sécurité
Une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation.
Selon l'article MS41 du réglement de sécurité, un plan général, regroupant tous les niveaux, sous forme de pancarte inaltérable, doit être apposé à l'entrée de chaque bâtiment de l'établissement pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
Document Unique d'évaluation des Risques Professionnels
Article R4121-1
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement.
Article R4121-2
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
La loi de réforme de la médecine du travail du 20 juillet 2011 et ses décrets d’application du 30 janvier 2012
introduisent un nouvel intervenant pour aider l’employeur dans ses activités de protection et de prévention des risques professionnels afin d’en avoir une meilleure maîtrise
Article L4644-1
L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise.
Le ou les salariés ainsi désignés par l'employeur bénéficient, à leur demande, d'une formation en matière de santé au travail
Article R. 4323-69
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Travail En Hauteur
Articles L. 4141-1 à 4141-4
Tout employeur est tenu d’informer ses salariés sur les risques professionnels et leur prévention, de les former à la sécurité et à leur poste de travail. En outre des formations spécifiques sont prévues pour l’usage de certains équipements de travail pour le travail en hauteur